30. La déclaration annuelle est dressée en simple exemplaire suivant la forme et la teneur prévue pour la déclaration d’immatriculation.
Lorsque la déclaration est produite après la période déterminée, elle doit, de plus, être accompagnée des droits pour production tardive prescrits par règlement.
1993, c. 48, a. 30; 2001, c. 20, a. 8.